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SPPSNews

21 août 2005

Bloguez Bloguez ... il en restera toujours quelque chose

Bloguez, bloguez

Il en restera toujours quelque chose…

Quelques réflexions sur les propos rapportés sur les blogs

Ki c ki remplass auj le fone et le kourié d1 seul klik ? C la toil !

En mauvais français, la suite de syllabes ( ?) qui précède veut dire « Qui c’est qui remplace aujourd’hui le téléphone et le courrier d’un seul « clic » ? C’est la Toile! ». En bon français, cela signifie que les messageries instantanées ont quasi remplacé toute autre forme de communication entre adolescents, c’est la tuile.

De la même façon que les émissions de télévision sont devenues de longs plans filmés de fond d‘aquarium entre deux publicités pour une boisson gazeuse et caféinée, l'école (entendez le collège et le lycée) est devenue une succession de plages horaires ennuyeuses entre deux séances de surf sur internet et autres dialogues instantanés sur les forums de chat.

L’ère est donc au chat (prononcez « tchat » pour ne pas être définitivement « out »). Dans une société qui ne communiquerait plus, nos ados passent leur temps à disséquer leurs rencontres et leurs amours puis à les recoudre avec du fil à couper le beurre .. en chatant !

Le pire est bien entendu que les adultes (ou « les vieux ») ne peuvent condamner globalement le média internet puisque c’est aussi devenu un outil pédagogique incomparable.

Quels sont les nouveaux instruments de torture qu’ont à endurer l’orthographe et les belles tournures ?

-         les logiciels de dialogue tels MSN (majoritaire) et autres

-         les forums de discussion

-         les sites personnels

-         les blogs

On ne communique jamais impunément, y compris sur internet.  Il paraît donc nécessaire, pour éviter tout désagrément à nos chères têtes blondes, de rappeler quelques notions juridiques essentielles sur les risques que comporte l'édition de propos sur Internet, en particulier par le biais des blogs et des sites personnels.

Qu’est-ce qu'un blog ?

Un blog est un site web interactif, organisé sous la forme d'un journal et permettant la publication et le partage d'idées (la définition ne vient d'aucun dictionnaire mais d'un site spécialisé, le mot sera ajouté l'année prochaine dixit Larousse,).

Le blog se situe à mi-chemin entre le site statique « traditionnel » et le forum de discussion.

De la même façon qu'un site classique, un blog est administré par une ou un petit nombre de personnes ; et de la même façon qu'un forum de discussion, les visiteurs peuvent intervenir en commentant les articles déjà en ligne.

Le blog peut prendre différentes formes: journal intime en ligne, photo-blog, blog politique, carnet de voyages, blog C.V, blog amourettes, blog de blogs …

La création de blogs a connu un essor considérable ces deux dernières années, avec la banalisation de l'accès à Internet pour la majorité des foyers français. Véritable phénomène de société aujourd'hui (un reportage de France 2 sur ce sujet diffusé le 23 juin 2005 faisait état de 100 000 nouveaux blogs par jour, selon des sources du WALL STREET JOURNAL…), le blog est aujourd'hui le moyen le plus commun pour faire état de ses pensées, de sa vie, de son intimité ou de ses humeurs, et ce en toute impunité.

Ou presque.


En effet, se croyant à l'abri dans l'immensité de la toile, les internautes pensent souvent (à tort), que seul un cercle restreint d'initiés lit leur journal intime, et qu'à ce titre il leur est loisible de s'exprimer en toute liberté. Et les auteurs de glisser au passage quelques vérités "arrangées" et autres noms d'oiseaux sur leurs voisins / ex / professeurs / inspecteur des impôts (pour les plus vieux). De toute façon, les personnes visées ne liront pas, et ceux qui liront riront bien.

Sauf que, de temps en temps, les personnes visées lisent et n’apprécient pas. Lesdits propos ne sont généralement pas anodins. Et s'ils ne sont pas anodins, ils sont susceptibles de poursuites judiciaires…

Plusieurs points sont en effet à souligner avant même d'entrer dans une étude juridique approfondie :

Un blog est un site web. Il est donc soumis :

-         à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse

-         à la loi du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l'économie numérique

Par ailleurs, il est public (plus que n'importe quel article de journal), ce qui a une incidence considérable, non seulement sur la constitution de certaines infractions pénales (injures, diffamation…), mais encore sur la portée du préjudice qu'il peut occasionner.

Il est administré par un ou un petit nombre de personnes: cela signifie, et nous y reviendrons, que l'éditeur du blog (celui qui l'a crée généralement) est responsable de tout ce qui figure à l'intérieur de celui-ci, même si les propos tenus ne sont pas les siens.

Les visiteurs peuvent intervenir en commentant les articles déjà en ligne: il est donc parfois nécessaire d'exercer une censure sur ces commentaires, au risque d'être tenu responsable de propos injurieux ou diffamatoires tenus par d'autres.

A partir du moment où une personne décide d'éditer un site sur Internet, elle est responsable, nous l'avons dit, de tout ce qui se trouve sur ce site. C'est d'ailleurs la grande différence entre un éditeur, qui écrit et crée le site; et un hébergeur, qui fournit un espace de disque dur pour mettre à la disposition de chacun le site, et qui lui dispose d'une relative immunité quant au contenu du site qu'il héberge.

Cette question de l'impunité de l'éditeur du blog est récente et suscite polémique: pour preuve la Réponse ministérielle à la Question N° 52236 de M. Jean Marsaudon, JO ANQ 23 février 2005, p.1949.

Pour résumer, M. Jean MARSEAUDON, député inquiet, attirait l'attention du ministre de l'intérieur sur :

la multiplication de ces blogs totalement incontrôlés" qui sont " une insulte permanente aux valeurs républicaines et une menace sérieuse pour la sécurité publique".

La réponse du Ministre fut explicite et avait le mérite de faire la synthèse des parts de responsabilités entre hébergeurs et éditeurs:

Si certains blogs sont utilisés pour diffuser des contenus susceptibles de constituer des délits au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les auteurs de ces sites sont passibles de poursuites pénales. En effet, par principe, la responsabilité des contenus accessibles sur un blog, comme sur tout site Internet, est d'abord celle de leurs auteurs. La responsabilité civile et pénale des hébergeurs de sites peut également être engagée, du fait des activités ou des informations qu'ils stockent, dès lors qu'ils ont la connaissance effective de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible

L'éditeur est donc le responsable par défaut et l'hébergeur le responsable annexe, s'il n'a pas agi avec promptitude, pour reprendre l'expression du Ministre.

Ainsi, la mise en ligne de textes, sons et images, constitue autant de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ou engager la responsabilité civile de l'éditeur.

Les causes de responsabilité sont ainsi multiples, et il convient d'en faire un panorama, non exhaustif, mais suffisamment étoffé pour mettre en exergue les dangers potentiels à éviter lors de la création et l'administration d'un blog.

1.      La mise en jeu de la responsabilité civile de l'éditeur d'un BLOG

On l’aura compris, ce qui nous intéresse surtout, ce son les moyens qu’un enseignant peut déployer pour faire cesser la parution d’un blog qui contiendrait des assertions ou des commentaires inacceptables.

Dans cette perspective, il faut insister sur la responsabilité civile des parents du mineur concerné.

A)     La responsabilité des parents

La responsabilité civile est la responsabilité que doit assumer une personne pour les fautes qu'elle commet, et qui causent un préjudice à une autre. C'est la responsabilité par défaut du Droit Civil français, applicable aux litiges entre particuliers.

Si une personne adulte est responsable de ses propres fautes, en revanche, un mineur est irresponsable de ses propres faits (art 1382 du Code Civil). Ce sont les parents qui sont responsables des faits de leurs enfants (art 1384 alinéa 3) et ce :

-         en l'absence même de "faute", d'imprudence ou de défaut d'attention de la part desdits parents. On dit que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants est une responsabilité "sans faute". Exemple: les parents sont responsables de l'édition  par leur enfant d'un site faisant l'apologie du suicide, même s'ils prouvent qu'ils ne savaient rien des agissements de leur enfant, ou qu'ils avaient mis toute en œuvre pour surveiller leur enfant.

-         en l'absence même de faute de leurs enfants. Ainsi les parents sont-ils responsables non des fautes de leurs enfants, mais de leurs simples faits, ayant causé un préjudice. Ainsi les parents sont responsables de la blessure occasionnée à un joueur de l'équipe adverse de rugby par leur enfant, même si celui-ci s'est conformé aux règles du jeu.

A ce titre, donc, les parents sont susceptibles d'engager leur responsabilité au nom de leur enfant, dès lors, dans le cas qui nous intéresse, que celui-ci aurait, dans son blog, tenu ou reproduit des propos causant un préjudice à un tiers et notamment à un  enseignant.

C’est la raison pour laquelle notre préconisation est toujours de mettre en œuvre la responsabilité civile des parents lorsqu’un enseignant est la victime expiatoire du blog de l’un de ses élèves. Leur responsabilité civile est quasi automatique et cette mise en cause permet de les impliquer directement dans le processus qui doit mener à des excuses et/ou une indemnisation, c’est un point que nous reprendrons plus bas.

Voyons quels sont les textes sous le coup desquels des mineurs – et leurs parents – peuvent tomber du fait d’un blog au contenu inconsidéré.

B)     Le respect de la vie privée

L'article 9 du code Civil dispose:

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Une lapalissade consisterait à dire que la vie privée est la vie qui n'est pas publique. Plus exactement, ce sont tous les éléments de la vie d'une personne qui ne sont pas susceptibles d'une diffusion publique sans son consentement. Sont ainsi principalement visés par la jurisprudence :

La vie affective : la vie sentimentale d'une personne présente un caractère strictement privé et l'art. 9 interdit de porter à la connaissance du public les liaisons, véritables ou imaginaires, qui lui sont prêtées.  TGI Paris, 2 juin 1976. La jurisprudence est, sur ce point, abondante, étant donné le nombre d'affaires incluant des "people" et des journaux à scandale.


L'image : l'image est un des attributs principaux de la vie privée, et donne lieu à bon nombre de procès. La jurisprudence est abondante, tout en suivant une ligne directrice inchangée depuis plusieurs années.

Ainsi, le droit au respect de la vie privée permet à toute personne, fût-elle artiste du spectacle, de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité. (Cour d’Appel de Paris, 25 oct. 1982.).

La fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder est prohibée (Cassation Criminelle, 20 octobre 1998).

Cependant, cette position est parfois atténuée en ce qui concerne l’image des personnes publiques, parce qu’il est difficile de dissocier leur vie publique de leur vie privée.

En revanche pour les personnes « normales » (vous et moi .. a priori), peu importe que le sujet se trouve dans un lieu public, dès lors qu'il apparaît isolément grâce au cadrage réalisé par le photographe.  (Cassation Civile 1ère, 12 décembre 2000).A plus forte raison la diffusion est elle illicite si la photo est prise dans un lieu privé.

Est donc interdite la diffusion de photos cadrant spécifiquement une personne, et dont l'identité peut être reconnue, sans son consentement. Bien sûr, une photo prise à l'insu d'une personne ne peut en aucun cas être diffusée.

Par ailleurs, concernant les photos de mineurs, les éditeurs de sites doivent non seulement obtenir leur autorisation, mais encore celle de leurs parents. Ainsi:

En considérant que la divulgation de faits relatifs à la vie privée d'un mineur est soumise à l'autorisation de la personne ayant autorité sur lui, les juges du fond se bornent à appliquer les dispositions légales protectrices de sa personne et de ses biens. (Cassation Civile. 1ère Chambre, 18 mai 1987).

Il n’est pas rare que l’auteur – mineur – d’un blog mette en ligne des photos de ses amis et amies également mineur(e)s. A supposer qu’il dispose de leur consentement, il n’a pas obtenu l'accord des parents … Si la pratique est tolérée, elle peut faire légalement l'objet de poursuites judiciaires. Il faut de toute façon informer très sérieusement les adolescents sur le risque de ce type de pratique, et ce d’autant que le caractère relativement public d’un blog peut inciter une population mal intentionnée à « repérer » des mineur(e)s grâce à leurs photos en ligne, pour les mettre en rapport avec les informations géographiques en général obligeamment fournies.

Le domicile, l'adresse personnelle et autres : la publication dans la presse de la photographie de la résidence d'une personne, accompagnée du nom du propriétaire et de la localisation précise, constitue une atteinte au respect de la vie privée.  (Cassation Civile. 2e, 5 juin 2003)

De même la divulgation d'un numéro de téléphone a pour effet de porter atteinte à l'intimité de la vie privée de son titulaire.  (Tribunal. Correctionnel de Briey, 15 sept. 1992)

Dans le droit fil de ce qui vient d’être indiqué, la plupart des blogs qui reproduisent les coordonnées de tiers sans leur autorisation expresse contreviennent à ces dispositions..

La religion : la révélation publique de la pratique religieuse d'une personne, en vue de la déconsidérer et de susciter des attitudes discriminatoires, constitue une atteinte au respect dû à sa vie privée. ( Cour de Cassation Civile. 1re, 6 mars 2001).

En matière d’atteinte à la vie privée, la notion de faute n’est pas indispensable pour entraîner la responsabilité de celui qui la commet: la jurisprudence précise que selon l'art. 9 du Code Civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.  (Cassation Civile 1re Chambre, 5 nov. 1996.). Est illicite toute immixtion arbitraire dans la vie privée d'autrui (Cassation Civile 1ère, 6 mars 1996:  D. 1997. 7, note Ravanas.). L'atteinte à la vie privée est indépendante du mode compassionnel, bienveillant ou désobligeant sur lequel elle est opérée.  (Cassation Civile. 1ère Chambre, 23 avril 2003).

Aucune distinction n'est en théorie faite par rapport à la qualité de la personne : toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée.  (Cassation Civile 1ère Chambre, 23 octobre 1990).

Il est donc nécessaire de prendre en compte tous ces éléments et de s'interroger si les propos et images diffusées sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée de la personne visée, et si son autorisation est nécessaire.

Un professeur peut donc s’opposer à ce que sa photographie figure sur le blog de l’un de ses élèves, serait-ce un cliché pris avec son accord et au milieu d‘autres élèves. Cette opposition est d ‘autant plus légitime si les informations figurant sur le blog permettent d’authentifier et/ou de localiser l’enseignant.

Il en va évidemment de même pour les photos prises « à la sauvette » durant un cours ou dans l’établissement.

C)    Les propos désobligeants, source de responsabilité civile

On est moderne ou on ne l’est pas. Il y a encore quelques années, c’est en cour de récréation, dans un coin isolé, que les élèves sortaient quelques réflexions bien senties sur l’analogie possible entre un professeur particulier et l’animal répondant au doux nom de Buridan. Les Guy Degrenne en herbe allaient jusqu’à immortaliser leur prose vengeresse sur le mur des cabinets.

Las, ces pratiques datent du siècle dernier. C’est désormais sur les blogs qu’on règle son compte à tel ou tel professeur en l’affublant de tous les noms possibles et imaginables, avec ou sans photo.

Nous verrons dans les pages qui vont suivre que ce type de comportement peut constituer une infraction pénale lorsqu’il est injurieux ou reproduit des imputations diffamatoires. Mais la justice pénale ne convient généralement pas aux agissements de mineurs qui, s’ils causent effectivement un tort indiscutable à leurs enseignants, ne « méritent » pas une sanction aussi grave.

Par contre, se livrer à une véritable diatribe contre un professeur, en l’accusant (au choix) de ne pas être juste dans la notation, de se contenter de recopier ses cours dans un livre, de reluquer les blondes du premier rang, etc .. constitue une faute pour le mineur, qui cause un préjudice à l’enseignant.. et dont les parents sont civilement responsables, cela a déjà été indiqué.

Il est donc légitime pour un enseignant de prétendre exercer une censure vis-à-vis de certains commentaires postés sur un blog, c’est même nécessaire. La demande de suppression des commentaires peut même être formée auprès des parents en évoquant les articles 9 et 1384-3 du Code Civil. Une telle démarche a le mérite d’impliquer ces mêmes parents dans les pratiques de leur enfant, qu’ils ignorent la plupart du temps.

Si une solution amiable ne peut être trouvée (lettre d’excuses, retrait des propos litigieux), une procédure peut être engagée au plan civil devant le juge de proximité afin d’obtenir des dommages-intérêts.

2.      La mise en jeu de la responsabilité pénale de l'éditeur d'un BLOG

La responsabilité pénale est une responsabilité différente (mais liée) à la responsabilité civile :

-         elle ne joue que pour des infractions énoncées spécifiquement dans le code pénal, et non pour un comportement général. Ainsi, une personne ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que si les faits qu'elle a commis sont constitutifs d'une infraction pénale (c'est le principe de légalité).

-         elle est mise en jeu par le juge d'instruction, saisi soit par le procureur de la république, représentant la Société au sens large, soit d'une plainte de la victime.

A la différence de la responsabilité civile, les mineurs de 10 à 18 ans sont responsables des infractions qu'ils commettent. Les peines sont adaptées voire atténuées ( mesures éducatives pour tout mineur, sanctions éducatives pour mineur de plus de 10 ans, peines exceptionnelles pour plus de 13 ans, peines atténuées si plus de 16 ans.).

L'éditeur mineur d'un blog répond donc des infractions pénales qu'il commet éventuellement à travers l’animation de son blog.

En effet, le droit au respect de la vie privée de l'article 9 du Code Civil trouve son pendant dans le code pénal qui reprend la loi du 29 juillet 1881 (dite loi sur la liberté de la presse, dont nous avons déjà parlé), Cette loi instaure les infractions spécifiques de diffamation et d'injure.

Par ailleurs, la diffusion d'image à caractère violent ou pornographique est, dans une certaine mesure, une infraction pénale.

Il convient donc de faire une étude des ces différentes infractions, encore une fois non exhaustive mais représentative de la plupart des propos tenus dans les blogs.

A) Diffamation et injure

L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 (appliquée par l'ordonnance du 6 mai 1944) dispose :

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Des propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne sont donc susceptibles de constituer les infractions de diffamation ou d’injure.

La différence entre les deux infractions nous est donnée par la jurisprudence: pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire; à défaut d'une telle articulation, il ne peut s'agir que d'une injure. (Cassation Criminelle 3 déc. 1963)

Ainsi, si les propos sont tenus sous forme d'invective et sans considération de doute ou de débat, il s'agit d'injure. Si au contraire, les propos peuvent donner lieu à preuve contraire par la personne visée, ils sont diffamatoires.

Pour constituer un délit, la diffamation ou l’injure doivent avoir été publiques. On peut sérieusement se demander si des imputations diffamatoires reproduites sur un blog présentent ce caractère de publicité. En effet, un blog n’est accessible qu’aux personnes qui en connaissent l’adresse. Si un blog n’est fréquenté que par les élèves d’une même classe, la jurisprudence tend à considérer que les imputations litigieuses circulent dans une même communauté au sein de laquelle tout le monde se connaît : il n’y pas d’infraction publique.

Si par contre le blog est référencé sur le site qui l’héberge de sorte que tout un chacun peut y accéder, si au surplus les commentaires postés sur le blog montre qu’un public hétérogène le visite alors le caractère public de l’infraction est établi.

La diffamation ou l’injure non publics sont de toute façon également répréhensibles, mais il s’agit alors d’une contravention et non d’un délit.

La diffamation (ou l’injure) non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ( taux actuel 38 €).

    La diffamation publique commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi sur la liberté de la presse est punie de 12 000 € d'amende ( article 32 de la loi sur la liberté de la presse, modifié par la loi n° 2000-916 du 10 septembre 2000).

Par contre, la diffamation peut être aggravée. Ainsi la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera punie des mêmes peines la diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

La peine est commune à celle de la diffamation. Ainsi, l'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, est punie d'une amende de 12 000 € (article 33 de la loi du 29 juillet 1881).

Pour ce qui est de l’aggravation, et toujours selon le même article,  sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500  d'amende l'injure commise dans les mêmes conditions, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.».

B)     La diffusion et la production d'images pornographiques ou violentes

La pornographie et les images violentes, sont dans la limite de l'atteinte à la dignité humaine, autorisées par le droit français. Néanmoins, elles sont interdites si elles sont susceptibles d'être portées à la vue d'un mineur.

Ainsi, l'article 227-24 du Code Pénal réprime la fabrication, le transport ou la diffusion d'un message pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support; aucune différence n'étant faite selon la nature du support, le délit est susceptible d'être constitué par l'existence d'un message pornographique dans un journal. (Cour d’Appel de Paris, 14 déc. 1994).

La diffusion d'images pornographiques ou violentes sur un blog sans moyens techniques spécifiques visant à en restreindre l'accès aux mineurs est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

C)    L'enregistrement et la dénomination de l'auteur du site

La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 a instauré permis la mise à jour de certaines règles juridiques concernant le droit numérique.

Les éditeurs de site internet et les hébergeurs font ainsi l'objet de dispositions et doivent se conformer à certaines obligations et déclarations.

Ainsi, les article 6-3, 1° et 2° disposent que les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1.

Par cet article, les éditeurs de sites internet non-professionnels sont tenus d'indiquer les mentions énoncées de l'hébergeur de leur site, et lui communiquer leurs noms, prénom, adresse, domicile et numéro de téléphone, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'emprisonnement.

Au final, l'éditeur de blog, doit constamment porter une attention particulière au contenu de son journal, non seulement en ce qui concerne ce qu'il écrit et publie, mais encore sur les commentaires qui peuvent y être ajoutés.

3. Quelle attitude adopter en cas de blog-attack?

Que le lecteur veuille bien me pardonner cet affreux néo-anglicisme : il dit bien ce qu’il veut dire…

La réaction adaptée d’un enseignant lors d’une mise en cause sur un blog .. c’est d’abord l’enseignant qui la décide. Nous avons tous le cuir plus ou moins épais ( l’expérience, le caractère ..) et ce qui gêne l’un peut indifférer l’autre.

Comme à son habitude, l’enseignement doit donner à toute sanction ou menace de sanction un objectif notamment pédagogique.

Dans les cas les plus graves, une plainte pénale se justifie : nos adolescents doivent comprendre – et admettre – que les comportements qui manquent à la liberté et à la dignité de l’individu sont réprimés par notre société.

Dans la masse des agressions déplaisantes mais sans réelle gravité, c’est l’attention des parents qui doit être attirée sur le comportement de leurs enfants et leur responsabilité civile qui doit être soulignée, voir mise en œuvre.

Dans tous les cas, il est nécessaire d’engager une réflexion collective avec les blogueurs potentiels que sont tous les élèves d’une classe : protéger l’intimité, l’intégrité et la dignité d’un professeur, ce n’est pas exercer une justice condescendante qui briderait la liberté d’expression des plus jeunes, nécessairement enthousiastes et de bonne foi : c’est protéger la liberté et l’intégrité de tous.

Car les élèves eux-mêmes sont des sujets de droit et des proies faciles pour le dénigrement, le ridicule et son cortège d’humiliations. Si on ne peut reproduire le visage d’un professeur sur un site pour s’en moquer, on ne peut pas le faire non plus à propos d’un élève! Il faut donc protéger les professeurs parce qu’il faut protéger les élèves.

Et que ce débat sur le bon usage des blogs soit aussi l’occasion de rappeler aux élèves les obligations qu’ils doivent à leurs condisciples, leurs amis et leur famille : afficher sans précaution photographies, adresses, numéros de téléphone, c’est jeter en pâture des informations qui sont de plus en plus souvent exploitées par des prédateurs de toute sorte.

Tout le monde profite des nouvelles technologies, y compris les détraqués.



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20 août 2004

Post Hoc Ergo Propter Hoc

                                                     


POST HOC, ERGO PROPTER HOC    

L'art difficile de la plaidoirie

Le rôle de la plaidoirie a considérablement évolué avec les années et les juridictions ne célèbrent pas toutes l'oralité des débats

.

Le temps consacré à la plaidoirie est de plus en plus court comme les grands procès pénaux « médiatiques » ne le montrent d'ailleurs pas !

Devant les juges professionnels (tribunal de Commerce, conseil des Prud'hommes), la plaidoirie reste le moment privilégié pour convaincre.

Devant les juridictions civiles, ce temps de plaidoirie peut être mis à profit pour « dégraisser » l'argumentation écrite en allant à l'essentiel.

Devant les juridictions administratives, les observations orales ne sont pas obligatoires mais il arrive assez fréquemment aujourd'hui qu'un Commissaire du Gouvernement ne soit pas suivi par sa juridiction. L'audience est donc primordiale..

Il reste la matière pénale .. Mais ceux qui s'y frottent savent que l'instruction – dans le cabinet du juge et à l'audience - sont aussi les vrais « moments de défense ».

La plaidoirie, exercice désuet ? Sûrement pas, et au contraire arme formidable qui permet de représenter l'humain, qui donne à un argument sa couleur et son parfum, et qui offre une chance au plausible.

Selon Saint-Just, qui n'était pas un saint, c'est le cœur qui fait l'éloquence. Post hoc?

Certaines de ces juridictions délibèrent d'ailleurs sur le siège.

Etre plus court n'empêche sûrement pas d'être convaincant. La plaidoirie doit donner au magistrat l'envie de juger et légitimer l'argumentation écrite parfois touffue qui lui est soumise, sans la paraphraser.

Les parties plaident puis les juges délibèrent et rendent leur décision. Post hoc, ergo propter hoc : après cela, donc à cause de cela. Quel est le rôle de la plaidoirie dans l'élaboration d'un jugement?

Dernière manifestation avant le délibéré, influence-t-elle directement les magistrats?

L'art difficile de la plaidoirie

19 août 2004

Protégez-vous sur le Net

                                                      Protégez-vous sur le Net ..       


Lorsqu'une société lance une nouvelle gamme de produits, elle oublie rarement d'enregistrer le ou les signes qu'elle utilise auprès de l'INPI.

Le dépôt de marque est une procédure onéreuse pour les PME (recherche d'antériorité, dépôts multiples, honoraire des conseils ..).

Il est dès lors regrettable de fragiliser cette protection en ne la prolongeant pas par le dépôt du ou des noms de domaine correspondants.

Les noms de domaine ont par ailleurs cet intérêt non négligeable de ne pas voir leur protection mise en cause par le non-usage, à la différence des marques ...

Le rôle crucial des moteurs de recherche comme

YAHOO!

ou Google génère un nouveau type de manœuvres déloyales visant à capter la clientèle d'un concurrent.

L'une des plus simples consiste à faire figurer au nombre des « metanames » de la page source d'un site les identifiants d'un concurrent ..

Une entreprise A inclut dans ses metanames « impermea » le nom du produit phare d'un concurrent B.

Lorsqu'un internaute effectuera une recherche sur « impermea » et/ou sur « B », le moteur l'enverra sur le site de la société A … qui pourra faire la promotion de ses produits équivalents sans que B le sache ..

Ces manœuvres déloyales peuvent être empêchées par le biais d'une procédure de référé.

L'étude des pages sources des sites des concurrents est parfois instructive.

Vous savez ce qu'il vous reste à faire

L'équipe de SPPSNews (en train de faire l'andouille)



19 août 2004

La tentation parisienne

                    

La tentation parisienne

L'activité de SPPSAvocats justifie des déplacements quasi-quotidiens à Paris.

Régulièrement, le sujet vient à l'ordre du jour des réunions d'associés : faut-il ouvrir un bureau dans la capitale?


          

C'est la tentation parisienne.

Nous y résistons. N'y voyez aucun signe de désamour pour notre bonne vieille Lutèce. Le cœur et la raison nous commandent de rester où nous sommes.

Notre attachement à Lille et à sa région est profond. Il fonde notre identité.

Le développement d'EURALILLE et des quartiers d'affaire qui l'entourent signe le renouveau du Nord : hors de question de ne pas en être à 100 % !

Le TGV Nord, l'Eurostar, Thalys ont gommé les distances. Nos associés et clients britanniques belges et allemands préfèrent nous rencontrer à Lille.

Ceux qui sont plus au sud n'hésitent plus à venir nous observer dans notre milieu naturel. . Nous sommes nous-mêmesà une heure de Paris

Il est possible d'y plaider le matin, puis de déjeuner à Lille, pour finir la journée devant la Cour d'Appel de Douai par exemple.

Nous gardons donc notre tentation parisienne en réserve, jusqu'à la prochaine bouffée de souvenirs nostalgiques (études parisiennes, amours parisiennes .. Faut-il qu'il m'en souvienne..) qui justifiera sans doute une nouvelle mise à l'ordre du jour.

C'est bien suffisant.


Palais de Justice de LILLE, avenue du Peuple Belge

La gare TGV Lille-Europe


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